Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
70.13.1. (Remplacé).
D. 1125-2017, a. 44; D. 824-2021, a. 4.
70.13.1. Tout promoteur doit, au moment de la transmission du premier rapport de projet prévu au troisième alinéa de l’article 70.5, soumettre au ministre une première demande de délivrance de crédits compensatoires.
Le promoteur peut, par la suite, demander au ministre la délivrance de crédits compensatoires à tout moment pendant la période d’admissibilité. Il doit, toutefois, soumettre sa demande au plus tard dans les 6 mois suivant la fin de la période de délivrance visée.
Chaque demande de délivrance doit comprendre tout renseignement et être accompagnée de tout document requis par le protocole applicable au projet. En outre, elle doit comprendre une déclaration du promoteur attestant:
1°  qu’il est le seul propriétaire des réductions d’émissions de GES résultant du projet et, lorsque plusieurs parties sont impliquées dans le projet, être accompagnée d’une copie d’une entente indiquant que les autres parties lui ont cédé leurs droits quant à ces réductions;
2°  qu’il n’a pas demandé de crédits pour les réductions d’émissions de GES visées par le projet dans le cadre d’un autre programme de réductions d’émissions de GES et qu’il ne fera pas une telle demande à la suite de l’enregistrement du projet.
On entend par «période de délivrance» la période de temps, à l’intérieur d’une période d’admissibilité, dont le promoteur dispose pour demander la délivrance de crédits compensatoires qui n’ont pas encore fait l’objet d’une telle demande.
D. 1125-2017, a. 44.